Le Conseil de gouvernement s’est réuni, hier, sous la présidence
de M. Ahmed Ouyahia, chef du gouvernement.
Cette séance a été entièrement consacrée
à l’examen des projets de textes portant mise en œuvre de
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée à une très
forte majorité lors du référendum du 29 septembre dernier.
Dans ce cadre, et conformément aux
engagements énoncés par le Président de la République, dès le
Conseil des ministres tenu la 3 octobre dernier, au lendemain du référendum,
le gouvernement a été instruit pour préparer les projets de
textes appropriés destinés à la mise en œuvre fidèle de
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale, projets examinés
par cette séance du Conseil de gouvernement.
Ainsi, en premier lieu, le Conseil de
gouvernement a examiné et endossé le projet d’ordonnance
portant mise en œuvre de
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale, texte articulé en
sept chapitres.
Le premier chapitre énonce l’objet du texte à savoir la mise
en œuvre de
la Charte
, expression de la volonté souveraine du peuple algérien déterminé
à parachever la politique de paix et de réconciliation nationale
indispensable à la stabilité et au développement de la nation.
Le second chapitre du projet d’ordonnance énonce les
dispositions légales requises pour l’application des mesures
destinés à la consolidation de la paix, à savoir :
1°
- L’extinction de l’action publique (poursuite judiciaires) à
l’encontre des personnes relevant d’une des catégories
ci-dessous, impliquées dans des faits liés à la tragédie
nationale, à savoir :
a- celles qui se sont présentées aux autorités entre le 13
janvier 2000 et la promulgation de la présente ordonnance ;
b- celles qui, non impliquées dans les faits de massacres
collectifs, viols ou usage d’explosifs dans des lieux publics,
se présenteront aux autorités et leur remettront leurs armes
dans un délai de six mois ;
c- celles qui, recherchées à l’intérieur ou à l’extérieur
du territoire national, et non impliquées dans les trois faits précités,
se présenteront aux autorités dans le même délai ;
d- les personnes condamnées par défaut ou par contumace
qui, non impliquées dans les massacres collectifs, les viols et
l’usage des explosifs dans les lieux publics, se présenteront
dans le délai de six mois ;
e- celles qui, impliquées dans les réseaux de soutien, se
présenteront aux mêmes autorités et dans le même délai ;
f- et, enfin, les personnes détenues non condamnées définitivement,
si elles ne sont pas impliquées dans des faits de massacres
collectifs, viols ou usage de l’explosif dans des lieux publics
;
2°-La
grâce pour les personnes détenues et condamnées définitivement,
pour des faits ne portant pas sur les massacres collectifs, les
viols, et l’usage des explosifs dans des lieux publics;
3°-La commutation de peine et la réduction de peine pour les
personnes condamnées définitivement et qui, conformément à
la Charte
, ne peuvent bénéficier des mesures d’extinction de l’action
publique ou de la grâce.
En outre, le projet d’ordonnance énonce que les bénéficiaires
des mesures d’extinction de l’action publique rejoindront
leurs foyers, sitôt accomplies les formalités prévues par cette
ordonnance.
Le troisième chapitre du projet d’ordonnance énonce les
dispositions mettant en œuvre les mesures destinées à
consolider la réconciliation nationale, à savoir :
1) des mesures au profit des personnes ayant bénéficié des effets
de la loi portant concorde civile et pour lesquelles seront ainsi
:
I. abrogées les mesures de probation et rendues définitives les décisions
dont ils ont bénéficié ;
II. abrogées les mesures de privation de droits pour les
personnes qui en sont encore frappées ;
III. et, enfin, levées toutes entraves administratives
rencontrées par les bénéficiaires de la loi sur la concorde
civile ;
2) des mesures de réintégration dans le monde du travail ou, le
cas échéant, d’indemnisation, au profit des personnes ayant
fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des
faits liés à la tragédie nationale, décrétées par l’Etat
dans le cadre des missions qui lui sont imparties ;
3) des mesures pour prévenir la répétition de la tragédie
nationale et qui, conformément à
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale, que le peuple a fait
massivement sienne, interdisent l’activité politique sous
quelque forme que ce soit :
a - pour toute personne responsable de l’instrumentalisation de la
religion ayant conduit à la tragédie nationale ;
b - et pour toute personne qui, ayant participé à des
actions terroristes, refuse toujours de reconnaître sa
responsabilité dans la conception et la mise en œuvre d’une
politique prônant la violence contre la nation et les
institutions de l’Etat.
Le quatrième chapitre est destiné à consacrer juridiquement les
mesures d’appui à la politique de prise en charge du dossier
des disparus dans le contexte particulier généré par la tragédie
nationale.
A ce titre, il est stipulé que :
a - la reconnaissance de la qualité de victime de la tragédie
nationale ouvre droit à un jugement de décès pour les personnes
n’ayant plus donné signe de vie et dont le corps n’a pas été
retrouvé après investigations par tous les moyens légaux ;
b - et que la possession d’un jugement de décès ouvre
droit pour les ayants droit à une indemnisation de l’Etat.
Le cinquième chapitre porte sur les mesures destinées à
renforcer la cohésion nationale.
A ce titre, il est stipulé que :
a - les membres des familles éprouvées par l’implication d’un
de leurs proches dans les faits liés à la tragédie nationale ne
sauraient être tenus pour responsables de ces faits ou pénalisés
pour eux ;
b - toute discrimination à leur endroit est interdite, une
disposition pénale est même établie pour, le cas échéant,
sanctionner pareille situation ;
c - enfin, celles de ces familles qui seraient démunies
recevront une aide de l’Etat, au titre de la solidarité
nationale, sur la base d’une attestation délivrée par les
autorités administratives compétentes.
Le sixième chapitre énonce les mesures de reconnaissance de la
nation envers les artisans de la sauvegarde de la République algérienne
démocratique et populaire.
A ce titre, il est disposé que :
1°-les concernés ont fait acte de patriotisme ;
2°-aucune poursuite ne peut être engagée, à titre
individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces
de défense et de sécurité de la République, toutes composantes
confondues, pour des actions menées en vue de la protection des
personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation
des institutions. Toute dénonciation ou plainte à l’encontre
des concernés est irrecevable ;
3°-et qu’enfin est pénalisée et sanctionnée toute déclaration,
écrite, ou autre acte, utilisant ou instrumentalisant les
blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux
institutions, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de
ses agents qui l’ont dignement servi, ou pour ternir l’image
de l’Algérie sur le plan international.
Enfin, le septième chapitre du projet d’ordonnance dispose que,
en vertu du mandat qui lui a été conféré par le référendum
du 29 septembre dernier, et conformément aux pouvoirs qui lui
sont dévolus par la Constitution, le Président de la République
peut, à tout moment, prendre toutes autres mesures requises pour
la mise en œuvre de
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale.
Le Conseil de gouvernement a également examiné et endossé un
projet de décret présidentiel relatif à la déclaration qui
sera remplie par les personnes se présentant aux autorités pour
bénéficier des mesures de consolidation de la paix, ainsi que
les procédures suivies en la matière.
Le Conseil de gouvernement a aussi examiné
et endossé un projet de décret présidentiel relatif à
l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale.
Ce texte codifie la mise en œuvre du droit
à indemnisation pour les ayants droit des disparus.
Enfin le Conseil de gouvernement a examiné
et endossé un projet de décret présidentiel régulant la mise
en œuvre de l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées
par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme.
Ce texte est lui aussi destiné à codifier
les procédures d’octroi de cette aide publique au titre de la
solidarité nationale.
Il est à rappeler que ces trois projets de décrets
découlent du projet d’ordonnance portant mise en œuvre de
la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale.