Le Conseil de la Nation

 

   Le Conseil de la Nation, Chambre haute du Parlement, a été institué par la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996. Son installation marque le parachèvement du processus d’édification des nouvelles institutions démocratiques, engagé le 16 novembre 1995 avec l’élection présidentielle.

    En deux années, l’Algérie aura parcouru un long chemin pour reconstruire un paysage institutionnel légitime, légal et pérenne. C’est ainsi que les élections législatives viendront, le 5 juin 1997, mettre en place la première Assemblée Populaire Nationale (APN), consacrant le pluralisme politique dans les faits. Ensuite, les élections locales et de wilaya auront accéléré le processus institutionnel en permettant aux citoyens d’élire leurs représentants aux Assemblées Populaires Communales (APC) et de Wilaya (APW) pour prendre en main leurs affaires et leur devenir dès le 23 octobre 1997. Avec le Conseil de la Nation, installé le 4 janvier 1998, le Parlement a pris sa structure définitive et le processus de redressement institutionnel initié par le Président de la République est arrivé à son terme.

    Le Conseil de la Nation est composé de 144 membres. Les deux tiers sont élus parmi et par les membres des Assemblées Populaires de Wilaya. Chaque Wilaya, ainsi que le Gouvernorat du Grand Alger, dispose de deux sièges. Les membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret sur la base du scrutin plurinominal majoritaire à un tour.

    Le troisième tiers, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.

    Pour être membre du Conseil de la Nation, il faut être âgé de 40 ans révolus au jour du scrutin. La durée du mandat est de six ans, renouvelable par moitié tous les trois ans. Une exception est prévue par la Constitution pour le premier Président du Conseil de la Nation, qui a un mandat de six ans.

    L’Assemblée Populaire Nationale étant fondée sur une représentation démographique, le Conseil de la Nation assume, par sa composante différente, un rôle d’équilibre géographique et de pondération dans le processus législatif.

    Tout projet ou proposition de loi doit, pour être adopté, faire l’objet d’une délibération par les deux Chambres du Parlement. Les membres du Conseil délibèrent sur un texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adoptent à une majorité des trois quarts.

    En cas de désaccord entre les deux Chambres, une commission paritaire constituée de membres des deux Chambres propose un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis à l’adoption des deux Chambres.

    Si le désaccord persiste, le texte est retiré.

    Les membres du Conseil de la Nation peuvent interpeller le gouvernement sur une question d’actualité.

    Le président du Conseil de la Nation peut demander l’ouverture d’un débat de politique étrangère.

    L’article 88 de la Constitution stipule qu’en cas d’empêchement du Président de la République, le Président du Conseil de la Nation assure l’intérim du Chef de l’Etat pour une période maximale de 45 jours. C’est également le Président du Conseil de la Nation qui assume, en cas de vacance définitive de la Présidence de la République, la charge de Chef de l’Etat pour une durée de 60 jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Il ne peut toutefois se porter candidat.    

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